S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.2.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.3; D. 1005-2015, a. 1.
9.2.3. Le temps de repos indiqué dans les colonnes 4 et 6 de l’annexe 3.1 peut inclure le temps que la personne a passé dans l’écluse de décompression lorsqu’elle est décompressée à la pression atmosphérique immédiatement avant sa période de repos.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.3.